JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 2

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 30,30 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,10 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,02 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,58 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 30,30 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,10 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,02 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,58 %.