JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles.
Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2010-2014, alors les membres de la commission bar du CNPMEM seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année 2018. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles.

Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2010-2014, alors les membres de la commission bar du CNPMEM seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année 2018. »