Arrêté du 22 décembre 2015

Article 1

Créé le 7 janvier 2016 · En vigueur depuis le 24 février 2024

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général. Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D. * 1442-5 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 2024

Modifié parArrêté du 21 février 2024art. 1

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général. Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D. \* 1442-5 du code de la défense.

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 23 février 2024

Modifié parArrêté du 16 septembre 2022art. 9

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général . Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général , qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, et exerce les fonctions d'officier général adjoint territoire national ”.Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D. \*1442-5 du code de la défense.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général du corps des officiers de l'air. Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général du corps des officiers de l'air, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes dispose de quatre adjoints : 1° L'officier général, chef de l'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ; 2° L'officier général adjoint " territoire national " ; 3° L'officier général commandant la brigade aérienne des opérations, général adjoint " opérations " ; 4° L'officier supérieur commandant la brigade aérienne connaissance et anticipation, adjoint " renseignement ". Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D.\* 1442-5 du code de la défense. Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes reçoit des directives du major général de l'armée de l'air et de l'espace.

En vigueur du jeudi 7 janvier 2016 au jeudi 1 juillet 2021

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général du corps des officiers de l'air. Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général du corps des officiers de l'air, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes dispose de quatre adjoints :
1° L'officier général, chef de l'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
2° L'officier général adjoint « territoire national » ;
3° L'officier général commandant la brigade aérienne des opérations, général adjoint « opérations » ;
4° L'officier supérieur commandant la brigade aérienne connaissance et anticipation, adjoint « renseignement ».
Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D.* 1442-5 du code de la défense.
Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes reçoit des directives du major général de l'armée de l'air.