Arrêté du 22 décembre 2010

Article 7

Créé le 27 février 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Utilisation des services par un prestataire d'aide.

L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande.

Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant la mise en place effective du téléservice du prestataire dans le cadre d'un accès restreint aux informations du guichet unique relatives aux exploitants, puis la vérification du respect par le prestataire des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.ineris.fr ", en particulier la vérification du bon fonctionnement de l'interfaçage du prestataire avec le téléservice du guichet unique. A l'issue de cette vérification, il fournit au prestataire un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières.

La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide :

― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ;

― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au VI de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;

― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;

― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ;

― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ;

― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ;

― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ;

― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ;

― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ;

― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R554-6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 23 décembre 2024art. 1

Utilisation des services par un prestataire d'aide.

L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R.

Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant la mise en place effective du téléservice du prestataire dans le cadre d'un accès restreint aux informations du guichet unique relatives aux exploitants, puis la vérification du respect par le prestataire des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.ineris.fr ", en particulier la vérification du bon fonctionnement de l'interfaçage du prestataire avec le téléservice du guichet unique. A l'issue de cette vérification, il fournit au prestataire un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières.

La convention porte, dans le cadre de la mission du

― sur la nature et l'étendue des services proposés par

― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au

― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats

― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide

― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données

― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers

― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS

― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire

― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des

― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 26 octobre 2018art. 4

Utilisation des services par un prestataire d'aide. L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande. Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant la mise en place effective du téléservice du prestataire dans le cadre d'un accès restreint aux informations du guichet unique relatives aux exploitants, puis la vérification du respect par le prestataire des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ", en particulier la vérification du bon fonctionnement de l'interfaçage du prestataire avec le téléservice du guichet unique. A l'issue de cette vérification, il fournit au prestataire un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières. La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide : ― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au VI de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ; ― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ; ― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ; ― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ; ― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ; ― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ; ― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 4 juillet 2018art. 8

Utilisation des services par un prestataire d'aide. L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande. Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières. La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide : ― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au VI de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ; ― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ; ― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ; ― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ; ― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ; ― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ; ― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 12 octobre 2011art. 1

Utilisation des services par un prestataire d'aide. L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande. Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières. La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide : ― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au V de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ; ― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ; ― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ; ― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ; ― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ; ― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ; ― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ; ― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

En vigueur du dimanche 27 février 2011 au samedi 31 décembre 2011

Utilisation des services par un prestataire d'aide.
L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande.
Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières.
Le convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide :
― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ;
― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au V de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;
― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;
― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ;
― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ;
― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ;
― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ;
― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ;
― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible un rupture de la chaîne de dématérialisation des données ;
― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.