Arrêté du 22 décembre 2009

Article 9

Créé le 31 décembre 2009 · En vigueur depuis le 25 avril 2019

Pour l'organisation des opérations de contrôle des pêches dans les ports désignés à l'article 1er, le Centre National de Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, peut, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement ou au transbordement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Des arrêtés préfectoraux peuvent également préciser les quais, lieux, emplacements et plages horaires de débarquement ou de transbordement en tenant compte des dispositions spécifiques existantes pour les ports désignés qui sont également postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019

Modifié parArrêté du 17 avril 2019art. 2

Pour l'organisation des opérations de contrôle des pêches dans les ports désignés à l'article 1er, le Centre Nationalde Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, peut, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement ou au transbordement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures. Des arrêtés préfectoraux peuvent également préciser les quais, lieux, emplacements et plages horaires de débarquement ou de transbordement en tenant compte des dispositions spécifiques existantes pour les ports désignés qui sont également postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mercredi 24 avril 2019

Pour l'organisation des opérations de contrôle des pêches dans les ports désignés à l'article 1er, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, peut, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement ou au transbordement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Des arrêtés préfectoraux peuvent également préciser les quais, lieux, emplacements et plages horaires de débarquement ou de transbordement en tenant compte des dispositions spécifiques existantes pour les ports désignés qui sont également postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.