JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Article 8

Article 8

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.


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Version 1

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.