Arrêté du 22 décembre 2009

Article 8

Créé le 31 décembre 2009 · En vigueur depuis le 25 avril 2019

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le Centre National de Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019

Modifié parArrêté du 17 avril 2019art. 2

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le Centre Nationalde Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mercredi 24 avril 2019

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.