Article 2
Le mode de prise en charge alternatif à l'hospitalisation complète mentionnée au dernier alinéa du A du V de l'article 33 susmentionné est l'hospitalisation à domicile définie à l'article R. 6121-4 du code de la santé publique.
1 version
Le mode de prise en charge alternatif à l'hospitalisation complète mentionnée au dernier alinéa du A du V de l'article 33 susmentionné est l'hospitalisation à domicile définie à l'article R. 6121-4 du code de la santé publique.
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Le mode de prise en charge alternatif à l'hospitalisation complète mentionnée au dernier alinéa du A du V de l'article 33 susmentionné est l'hospitalisation à domicile définie à l'article R. 6121-4 du code de la santé publique.