JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de l'autorisation pour le port d'une arme

Résumé On ne peut porter une arme si on a des problèmes de santé, des antécédents judiciaires ou si on n'a pas suivi la formation.

L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée :
1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;
2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ;
3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée :

1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;

2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ;

3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.