JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de port d'armes pour certains agents

Résumé Certains agents peuvent porter des armes spécifiques lors de leurs missions en France.

En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l'exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.


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Version 1

En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l'exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.