JORF n°0098 du 26 avril 2014

Article 7

Article 7

L'article 29.3 est modifié comme suit :
1° Le b devient le c ;
2° Un nouveau b est ainsi rédigé :
« b) Pour le pari " Simple Placé ”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :

  1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;
  2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Simple Placé ” suivant organisé en masse commune avec le même pays.
    Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Historique des versions

Version 1

L'article 29.3 est modifié comme suit :

1° Le b devient le c ;

2° Un nouveau b est ainsi rédigé :

« b) Pour le pari " Simple Placé ”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Simple Placé ” suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »