JORF n°0108 du 11 mai 2013

Article 5

Article 5

Le paragraphe 5 de l'article 223.2.01 de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 5. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 5 de l'article 223.2.01 de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :

« 5. Inspection de la face externe de la carène :

Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »