Arrêté du 22 avril 2013

Article 6

Créé le 5 mai 2013

Les données prévues à l'article 2 sont conservées pendant la durée de la session d'examen, soit jusqu'à la proclamation des résultats de la session suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2013

Les données prévues à l'article 2 sont conservées pendant la durée de la session d'examen, soit jusqu'à la proclamation des résultats de la session suivante.