JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 6

Article 6

Les données prévues à l'article 2 sont conservées pendant la durée de la session d'examen, soit jusqu'à la proclamation des résultats de la session suivante.


Historique des versions

Version 1

Les données prévues à l'article 2 sont conservées pendant la durée de la session d'examen, soit jusqu'à la proclamation des résultats de la session suivante.