JORF n°0103 du 2 mai 2008

Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés

Article 27

Les troupeaux infectés au sens de l'article 16 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
I.-L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des bovinés est autorisée dans les conditions prévues à l'article 28 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;
7° Abattage de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 30 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;
9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
― interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests de dépistage ;
― obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la déclaration d'infection s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.
II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction prévus au 1° du I de l'article 15 lorsqu'ils sont requis.

Article 28

La sortie de l'exploitation des bovinés d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), dans les conditions définies par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.

Article 29

Tous les troupeaux de bovinés situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.

Article 30

L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella mellitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

L'abattage des bovinés est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage total au-delà du délai de trente jours des bovinés mâles d'un troupeau d'engraissement infecté. Dans ce cas, aucun nouveau boviné ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovinés présents ne peuvent en sortir que dans les conditions prévues à l'article 28.

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales.

Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations.

Article 31

I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.
II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier boviné infecté sur ces herbages.

Article 32

Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.