Article 2
Le dernier alinéa de l'article 31 de la convention (Salaires à la tâche), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du travail relatif au salaire minimum de croissance et de l'article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture.
Le point a de l'article 49 de la convention (Durée maximale de travail), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article 1er du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif.
L'article 52 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
Le point b de l'article 69 (Jours fériés, événements familiaux et autres congés), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail d'où il résulte qu'un salarié peut prétendre à une autorisation d'absence de deux jours en cas de décès de son partenaire.
Le premier alinéa de l'article 75 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-43 et R. 233-44 du code du travail.
Le second alinéa de ce même article 75 est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.
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