Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenues spécifiques des gardes champêtres
La collectivité ou l'établissement public d'emploi peut, dans le respect des couleurs, des dimensions, de l'emplacement et des marquages prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté, doter les gardes champêtres de tenues spécifiques dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par leurs conditions d'intervention ou par les conditions climatiques.
1 version