JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue et signalisation des véhicules des gardes champêtres

Résumé Les gardes champêtres doivent porter et utiliser des vêtements et véhicules signalés conformément à des règles précises, et les collectivités peuvent choisir entre le bleu et le vert.

Les caractéristiques de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.
Aux articles 4 à 19, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements public de coopération intercommunale, établissements public chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.
Le choix de la couleur, bleue ou verte, effectué par la collectivité ou l'établissement public s'applique à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.