JORF n°0201 du 30 août 2019

Article 31

Article 31

Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.


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Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.