JORF n°0201 du 30 août 2019

Section 2 : La dispense de formation

Article 7

La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation.

Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.

La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.

Article 8

La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de :

- l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ;
- l'expérience acquise par le candidat.

Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.
Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.
Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

Article 9

Les décisions de la commission sont notifiées au candidat. En cas de dispense totale, le diplôme de la formation concernée est transmis au candidat.