Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, les dispositions de l'accord 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le A de l'article 2 est étendu sous réserve que ses références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail.
Les B, C et D de l'article 2 sont étendus sous réserve :
- du respect des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail ;
- qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail ;
- que leurs références aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 soient entendues comme étant, respectivement, des références au sixième et au septième alinéas de l'article L. 3123-7 du code du travail.
Le E de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail et que les articles L. 3123-25 et L. 3123-15 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3123-22 et L. 3123-13 du code du travail.
Le F de l'article 2 est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine la période minimale de travail continue prévue par l'article L. 3123-25 du code du travail et que les articles L. 3122-2 et L. 3123-18 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3121-44 et L. 3123-18 du code du travail.
Le F de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des arrêts de la Cour de Cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43962 bull. V, n° 1) et 13 juillet 2010 (n° 08-44550 Bull.V, n° 177), s'agissant de l'impact de l'absence du salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le paragraphe « Exemples » figurant au F de l'article 3 est exclu de l'extension conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée.
Le C de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, et sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine la période minimale de travail continue prévue par l'article L. 3123-25 du code du travail.
Le C de l'article 5 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de périodes, conformément aux dispositions du 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail et sous réserve que les stipulations relatives au dépassement de forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le D de l'article 5 est étendu sous réserve qu'aucune autre absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de dispositions législatives ou règlementaires ne vienne diminuer les droits à jours de repos du salarié au forfait en jours (C. Cass. 3 novembre 2011, n° 10-18762).
L'article 5 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, que l'employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
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