Arrêté du 22 août 2018

Article 11-1

Abrogation à venir31 juillet 2028

Créé le 7 août 2020 · Sera abrogé le 31 juillet 2028

1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe I du présent arrêté.
2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 juillet 2028

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2025art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 7 août 2020 au dimanche 30 juillet 2028

Créé parArrêté du 31 juillet 2020art. 1 (V)

1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'assistant de service social régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe I du présent arrêté.
2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.