JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Arrêté du 22 août 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création d'un système de gestion informatisée des détenus dans les établissements pénitentiaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 8 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre localement des traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes bénéficiant de permissions de sortir.
Ces traitements ont pour finalité :
― d'assurer le suivi des informations relatives aux personnes bénéficiant d'une mesure de permission de sortir des établissements pénitentiaires, accordée par le juge de l'application des peines, lorsque le lieu de résidence est situé sur le ressort territorial du responsable du traitement ;
― de vérifier, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, les modalités d'exécution de ces mesures.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont :
― l'identité du bénéficiaire de la mesure : nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de résidence ;
― l'identité de l'hébergeant : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et lieu de travail ;
― les informations en rapport avec la décision d'exécution de la mesure : centre de détention, infraction, autorité judiciaire concernée, modalité d'exercice de la mesure.

Article 3

Les données sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
A compter du terme de la mesure de permission de sortir, les données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une mission de police judiciaire.

Article 4

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.

Article 5

Pour les traitements automatisés, les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que les dates et heures de la consultation. Ces données sont conservées trois ans.

Article 6

Les droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du responsable du traitement territorialement compétent.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2012.

Manuel Valls