JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données et informations contenues dans le traitement est de cinq ans à partir de la date de fin de l'assignation à résidence.
A compter du terme de la mesure d'assignation à résidence, les données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.


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Version 1

La durée de conservation des données et informations contenues dans le traitement est de cinq ans à partir de la date de fin de l'assignation à résidence.

A compter du terme de la mesure d'assignation à résidence, les données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.