Arrêté du 22 août 2011

Article 3

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 11 septembre 2011

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité services aux personnes et aux territoires du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle services aux personnes et aux territoires définie par arrêté du ministère en charge de l'agriculture ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 avril 2022art. 14 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2011 au vendredi 29 septembre 2023

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité services aux personnes et aux territoires du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle services aux personnes et aux territoires définie par arrêté du ministère en charge de l'agriculture ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.