Arrêté du 22 août 2011

Article 10

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 11 septembre 2011

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 avril 2022art. 14 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2011 au vendredi 29 septembre 2023

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.