JORF n°230 du 2 octobre 2005

TITRE VI : INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Article 36

Information sur les incidents et accidents.
Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit aux cheminées principales, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au DSND et, selon leur domaine de compétences respectif, le préfet, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.
L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 33 et 38. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour supprimer les causes de cet événement et limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information du DSND, de la DGSNR et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires.

Article 37

Publication des résultats.
Outre l'information transmise conformément aux articles 34 et 36, l'exploitant tient informé, au moins trimestriellement, le préfet de la Drôme, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux de l'état des prélèvements et des rejets prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 38

Rapport public annuel.
Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
a) Le rappel des dispositions du présent arrêté en précisant notamment les normes de rejet, les contrôles des effluents, le programme de surveillance ;
b) L'état des quantités mensuelles des prélèvements d'eau ;
c) L'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ;
d) Le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement ;
e) Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
f) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, de l'impact des rejets chimiques ;
h) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau et rejets d'effluents ;
i) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 36 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
j) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;
k) La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Le rapport annuel est adressé au DSND, à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Drôme, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.