JORF n°230 du 2 octobre 2005

Article 38

Article 38

Rapport public annuel.
Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
a) Le rappel des dispositions du présent arrêté en précisant notamment les normes de rejet, les contrôles des effluents, le programme de surveillance ;
b) L'état des quantités mensuelles des prélèvements d'eau ;
c) L'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ;
d) Le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement ;
e) Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
f) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, de l'impact des rejets chimiques ;
h) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau et rejets d'effluents ;
i) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 36 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
j) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;
k) La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Le rapport annuel est adressé au DSND, à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Drôme, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.


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Version 1

Rapport public annuel.

Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

a) Le rappel des dispositions du présent arrêté en précisant notamment les normes de rejet, les contrôles des effluents, le programme de surveillance ;

b) L'état des quantités mensuelles des prélèvements d'eau ;

c) L'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ;

d) Le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement ;

e) Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

f) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, de l'impact des rejets chimiques ;

h) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau et rejets d'effluents ;

i) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 36 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

j) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

k) La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Le rapport annuel est adressé au DSND, à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Drôme, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.