JORF n°230 du 2 octobre 2005

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 25

I. - Les contrôles relatifs aux effluents radioactifs liquides sont effectués par l'exploitant selon les modalités prévues à l'article 32-X.
Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les réservoirs ou dans les émissaires en vue des analyses de contrôle des rejets.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 19-II et au tableau 21-1, représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été conduites.
Ces analyses sont réalisées au niveau des bassins de traitement, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. - La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement.
Elles permettent de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 19-I.
IV. - Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux d'eaux pluviales, des prélèvements mensuels sont effectués en EP1 et EP2. Ils donnent lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.

Article 26

I. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont mesurés périodiquement ou suivis en continu et asservis si nécessaire à une alarme.
Pour chaque installation, les éléments suivants sont aisément disponibles :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.
II. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet et des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.
III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils de mesure sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
IV. - Les stations d'épuration des eaux domestiques usées font l'objet au moins tous les cinq ans d'une opération de curage des boues décantées en fond de bassin.

Article 27

I. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 21. Les analyses sont effectuées avant transfert dans les bassins de rejets ou périodiquement sur des échantillons aliquotes constitués à partir de prélèvements effectués à chaque rejet.
II. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par la STEC sont mesurées dans les bassins de traitement avant rejets au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :

III. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par la STEC sont mesurées à partir de prélèvements effectués en continu pendant les rejets suivant les fréquences indiquées ci-dessous :

IV. - Les concentrations des polluants chimiques des eaux usées rejetées par les stations d'épuration sont mesurées dans les émissaires de rejets selon les fréquences suivantes :

V. - Des contrôles périodiques dans les émissaires du bassin tampon sont effectués selon les fréquences suivantes :

VI. - Les paramètres physiques suivants sont mesurés lors des rejets par des dispositifs de mesures en continu mis en place au niveau des émissaires :

Pour le potentiel hydrogène (pH) mesuré en continu, 10 % de la série des résultats de mesure peuvent dépasser les valeurs limites prescrites sans toutefois dépasser [6 - 9,5]. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Article 28

I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :
- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents radioactifs ; pour chacune des deux stations et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium.
En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet, il est effectué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- des prélèvements hebdomadaires en deux points de l'eau de la Gaffière (ES1 et ES2), et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des teneurs en potassium et en uranium ;
- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et de Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium et en uranium ;
- une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium ; en outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, il est réalisée une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe alluviale, au niveau de 11 forages (ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6, ET7, ET11, ET13, ET14 et ET15), en vue de la mesure, au minimum, de la teneur en uranium.
II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessus est précisée sur une carte récapitulative. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Cette carte est déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 29

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'INBS. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisation sont fixées comme indiqué ci-dessous. Cette surveillance peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin.
L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.
II. - L'implantation des points de prélèvements est celle précisée ci-dessous pour la surveillance de la radioactivité concernant :
- les eaux de surface ;
- les eaux pluviales ;
- les eaux de nappe ;
- l'eau potable.

Surveillance des eaux de surface

Surveillance des eaux pluviales

Surveillance des eaux de nappe

Surveillance de l'eau potable

Article 30

Le calendrier des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles tels que prévus aux articles 28 et 29 peuvent être modifiés en accord avec le DSND, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.
Sur demande du DSND, de la DGSNR ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précisés par les autorités requérantes.
Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par cette direction.

Article 31

Les normes citées ci-après pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes ou internationales. Le choix de toutes méthodes alternatives doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.