Article 25
I. - Les contrôles relatifs aux effluents radioactifs liquides sont effectués par l'exploitant selon les modalités prévues à l'article 32-X.
Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les réservoirs ou dans les émissaires en vue des analyses de contrôle des rejets.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 19-II et au tableau 21-1, représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été conduites.
Ces analyses sont réalisées au niveau des bassins de traitement, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. - La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement.
Elles permettent de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 19-I.
IV. - Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux d'eaux pluviales, des prélèvements mensuels sont effectués en EP1 et EP2. Ils donnent lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.
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