JORF n°230 du 2 octobre 2005

Chapitre III : Valeurs limites et conditions de rejets

Article 19

Les effluents radioactifs liquides issus de l'INBS et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

II. - Limite de concentration moyenne pendant le rejet :

III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
IV. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.

Article 20

Les effluents radioactifs liquides transférés par l'INB 155 (TU5) ou par COMURHEX vers la STEC doivent respecter les limites fixées par leurs arrêtés d'autorisation respectifs. Les effluents ne peuvent être transférés à la STEC que si l'analyse préalable confirme le respect des critères de prise en charge mentionnés dans les conventions citées à l'article 17.

Article 21

Les paramètres chimiques des effluents rejetés par la STEC, qu'ils proviennent de l'INBS ou d'autres installations, doivent respecter les limites qui suivent :

Tableau 21-1

Tableau 21-2

Article 22

I. - Les rejets dans le canal de Donzère-Mondragon des effluents provenant des stations d'épuration sud et nord devront respecter les paramètres suivants :

II. - Les rejets du bassin tampon devront respecter les paramètres suivants :

En cas de dépassement de ces valeurs, afin d'en déterminer l'origine, les paramètres mesurés seront comparés avec les valeurs mesurées en amont du bassin tampon.

Article 23

Les modalités de rejets des effluents de la STEC et des stations d'épuration sont définies par l'exploitant et approuvées par le DSND.
Elles respectent les conditions suivantes :
- périodes de rejets : l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires afin d'étaler les rejets liquides en vue de leur diffusion la plus grande possible ;
- les rejets d'effluents des effluents de la STEC ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 2 000 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde. Au-delà de ces limites de débit, les modalités de rejets sont soumises à l'accord préalable du DSND ;
- les effluents issus de COMURHEX ou de l'INB/TU5 sont homogénéisés et neutralisés dans des bassins de traitement spécialement affectés.

Article 24

Les eaux rejetées dans le canal de Donzère-Mondragon depuis la STEC et les stations d'épuration doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 9 ;
- couleur : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.