Article 30
Le calendrier des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles tels que prévus aux articles 28 et 29 peuvent être modifiés en accord avec le DSND, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.
Sur demande du DSND, de la DGSNR ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précisés par les autorités requérantes.
Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par cette direction.
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