JORF n°230 du 2 octobre 2005

Article 23

Article 23

Les modalités de rejets des effluents de la STEC et des stations d'épuration sont définies par l'exploitant et approuvées par le DSND.
Elles respectent les conditions suivantes :
- périodes de rejets : l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires afin d'étaler les rejets liquides en vue de leur diffusion la plus grande possible ;
- les rejets d'effluents des effluents de la STEC ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 2 000 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde. Au-delà de ces limites de débit, les modalités de rejets sont soumises à l'accord préalable du DSND ;
- les effluents issus de COMURHEX ou de l'INB/TU5 sont homogénéisés et neutralisés dans des bassins de traitement spécialement affectés.


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Version 1

Les modalités de rejets des effluents de la STEC et des stations d'épuration sont définies par l'exploitant et approuvées par le DSND.

Elles respectent les conditions suivantes :

- périodes de rejets : l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires afin d'étaler les rejets liquides en vue de leur diffusion la plus grande possible ;

- les rejets d'effluents des effluents de la STEC ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 2 000 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde. Au-delà de ces limites de débit, les modalités de rejets sont soumises à l'accord préalable du DSND ;

- les effluents issus de COMURHEX ou de l'INB/TU5 sont homogénéisés et neutralisés dans des bassins de traitement spécialement affectés.