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Arrêté du 22 août 1995

TITRE II : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES EjLECTEURS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE

Abrogé5 juillet 2001
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le premier alinéa de l'article 7-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis part la Caisse des dépôts et consignations aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe dispensée d'affranchissement (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il envoie à l'adresse indiquée après y avoir porté les indications qui lui sont demandées et l'avoir signée au verso.
Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
  • les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;

- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci
  • dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant ;
  • les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;
  • les enveloppes n° 1 ou n° 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations ;
  • les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001

TITRE II : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES EjLECTEURS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE
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