Abrogé5 juillet 2001
Créé le 9 septembre 1995
I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci
- dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 ou n° 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations ;
- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.