Arrêté du 22 août 1995

Article 8

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe dispensée d'affranchissement (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il envoie à l'adresse indiquée après y avoir porté les indications qui lui sont demandées et l'avoir signée au verso.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001