Arrêté du 22 août 1995

Article 7

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis part la Caisse des dépôts et consignations aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001