Arrêté du 22 août 1994

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT

Créé le 26 octobre 1994

Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

Créé le 26 octobre 1994

Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre peut vérifier que ces dispositions et notamment celles relatives à l'organisation du centre sont respectées.

Créé le 26 octobre 1994

Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

Créé le 26 octobre 1994

Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.
Toute modification apportée par le centre aux dispositions incluses dans les " spécifications d'agrément pour les visites médicales " doit être soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

Créé le 26 octobre 1994

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, notamment si les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Créé le 26 octobre 1994

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.
Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.
En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Créé le 26 octobre 1994

Les agréments antérieurement donnés par le ministre chargé de l'aviation civile à des centres métropolitains et à des commissions médicales d'outre-mer restent valables au titre du présent arrêté. Le fonctionnement de ces centres est régi par le titre III dudit arrêté.

Créé le 26 octobre 1994

Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et les commissions médicales d'outre-mer déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.
Le présent arrêté est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et aux commissions médicales d'outre-mer qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

Créé le 26 octobre 1994

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22