Arrêté du 22 août 1994

Article 19

Créé le 26 octobre 1994

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.
Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.
En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.