Arrêté du 21 septembre 1992

Article 12

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur depuis le 17 juin 2010

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs d'études sanitaires suivent, en cours de carrière, conformément à l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs généraux d'agence régionale de santé sur proposition du chef du service santé environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juin 2010

Modifié parArrêté du 8 juin 2010art. 3

En vigueur du vendredi 2 octobre 1992 au mercredi 16 juin 2010