JORF n°228 du 1 octobre 1992

Section 2 : Recrutement par examen professionnel

Article 9

Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Article 10

Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.