JORF n°228 du 1 octobre 1992

Section 1 : Recrutement par concours direct

Article 2

Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés par concours direct et nommés ingénieurs d'études stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée d'un an.

Article 3

La formation, prévue à l'article 2, a pour objectifs :
- l'acquisition de connaissances techniques ;
- la maîtrise de méthodes et d'outils communs à tout fonctionnaire de l'Etat, et spécifiques à la conduite d'une démarche de santé publique du point de vue de l'ingénieur.
Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole des hautes études en santé publique et un stage pratique.

Article 4

Les enseignements portent sur :
- une mise à niveau des connaissances scientifiques initiales ;
- l'acquisition des disciplines de base de l'ingénieur ;
- l'apprentissage des techniques de génie sanitaire ;
- la pratique de méthodes d'analyse et de conduite de projet ;
- le développement des capacités personnelles de communication et de négociation.
Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels ou en groupe mettant en oeuvre les connaissances acquises.

Article 5

Le stage, d'une durée minimale de deux mois, est organisé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique qui en contrôle les conditions d'éxécution.
Il se déroule localement sous la responsabilité pédagogique de l'ingénieur du génie sanitaire, maître de stage, désigné par le directeur de l'école après accord du directeur du service concerné.

Article 6

Les actions de formation définies à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un dispositif de validation de l'acquisition des connaissances,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique et comprenant :

  1. Une note de contrôle continu (coefficient 4) ;
  2. Une note de stage (coefficient 2) ;
  3. Une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).
    Dans chaque cas, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
    Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles et collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Le stage fait l'objet d'une note attribuée par le directeur de l'école, sur la base d'une évaluation proposée par le maître de stage.
    L'entretien, noté par un jury dont la composition et les attributions sont précisées à l'article 7 ci-après, consiste en une conversation de vingt à trente minutes ayant pour objet de mesurer la capacité d'analyse et de proposition du candidat. Elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes minimum sur les travaux qu'il a réalisés au cours de sa formation.

Article 7

Le jury, visé à l'article 6 ci-dessus, est constitué comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
- un ingénieur en chef de génie sanitaire désigné par le directeur général de la santé ;
- un directeur régional d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un directeur général d'agence ou son représentant délégué territorial.
Les deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ou leurs représentants sont désignés par le directeur des ressources humaines.
Un classement par ordre de mérite est établi par le jury, sur la base des notes obtenues dans le cadre du dispositif de validation défini à l'article 6.

Article 8

A l'issue de la formation, le jury propose la titularisation des ingénieurs d'études dont il estime qu'ils sont aptes à exercer leurs fonctions.
En aucun cas cette titularisation ne peut être proposée si la moyenne générale des notes est inférieure à un total de 90 points, ou si l'une des notes obtenues est éliminatoire.
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'une des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1990 susvisé.