Arrêté du 21 septembre 1992

Article 10

Créé le 2 octobre 1992

Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 octobre 1992