JORF n°0252 du 28 octobre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires

Résumé L'arrêté du 17 décembre 2015 est mis à jour pour clarifier les documents nécessaires et utiliser un numéro unique d'identification au lieu de l'extrait K bis.

L'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots « présentation des pièces suivantes » sont remplacés par les mots : « remise des pièces et renseignements suivants » ;
b) Les mots : « un extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'immatriculation “ D1 ” au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 » ;
c) Les mots : « seront produits pour les opérateurs non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) » sont supprimés ;
2° A l'article 6, les mots : « l'extrait K bis » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots « présentation des pièces suivantes » sont remplacés par les mots : « remise des pièces et renseignements suivants » ;

b) Les mots : « un extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'immatriculation “ D1 ” au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 » ;

c) Les mots : « seront produits pour les opérateurs non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) » sont supprimés ;

2° A l'article 6, les mots : « l'extrait K bis » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ».