Arrêté du 21 novembre 2019

Article 1

Créé le 25 novembre 2019 · En vigueur depuis le 6 mars 2025

Pour l'application de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, l'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :
1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

  • du point de livraison pour les sites de consommation ;
  • du point d'injection pour les sites de production.

2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

  • 5 MW sur le territoire métropolitain continental ;
  • 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 novembre 2019 au mercredi 5 mars 2025