JORF n°0273 du 24 novembre 2019

Arrêté du 21 novembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 315-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 septembre 2019,

Arrête :

Article 1

Pour l'application de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, l'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :

1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

- du point de livraison pour les sites de consommation ;

- du point d'injection pour les sites de production.

2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

- 5 MW sur le territoire métropolitain continental ;

- 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.

Article 1 bis

La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.

Cette dérogation peut être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres.

Pour les projets d'autoconsommation dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales, la dérogation est accordée à tout projet en faisant la demande motivée et répondant aux critères du présent article et cette distance maximale peut être portée à vingt kilomètres.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories “ bourgs ruraux ”, “ rural à habitat dispersé ” et “ rural à habitat très dispersé ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories “ petites villes ” et “ ceintures urbaines ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Une dérogation peut également être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, qui répond aux critères cumulatifs suivants :

-l'un des producteurs ou des consommateurs participants est une commune ou un EPCI à fiscalité propre ;

-l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-1 du CGCT et leurs filiales ;

-les points de soutirage et d'injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

Par dérogation, la puissance cumulée des installations de production des projets répondants aux critères cumulatifs de cette dérogation est inférieure à 10MW.

La dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective en objet, sous réserve que les conditions à laquelle elle est subordonnée demeurent satisfaites.

Article 2

Afin d'assurer le suivi de ce dispositif et d'en permettre l'évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective étendue, les responsables d'équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernés collectent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l'énergie selon les modalités précisées dans l'annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l'expérimentation.
Le ministre chargé de l'énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.

Article 3

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2019.

Elisabeth Borne