Article 40
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement,…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,…).
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
|Hauteur d'émission (en m)|Débit d'odeur (en uoe/h)| |:-----------------------:|:----------------------:| | 0 | 1 000 x 103 | | 5 | 3 600 x 103 | | 10 | 21 000 x 103 | | 20 | 180 000 x 103 | | 30 | 720 000 x 103 | | 50 | 3 600 x 106 | | 80 | 18 000 x 106 | | 100 | 36 000 x 106 |
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