JORF n°0273 du 23 novembre 2017

Section II : Valeurs limites d'émission

Article 37

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par la réglementation en vigueur.

Article 38

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 39

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau ci-après.
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

| Polluants |Valeur limite d'émission| |:-------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------:| | 1 - Poussières totales : | | |Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h|100 mg/m3
40 mg/m3| | 2 - Rejets d'ammoniac : | | | Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h | 50 mg/m3 |

Article 40

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement,…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,…).
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|Hauteur d'émission (en m)|Débit d'odeur (en uoe/h)| |:-----------------------:|:----------------------:| | 0 | 1 000 x 103 | | 5 | 3 600 x 103 | | 10 | 21 000 x 103 | | 20 | 180 000 x 103 | | 30 | 720 000 x 103 | | 50 | 3 600 x 106 | | 80 | 18 000 x 106 | | 100 | 36 000 x 106 |