JORF n°0273 du 23 novembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection l'environnement, spécialité installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. article 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
- le plan général des stockages (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
- le registre d'exploitation (cf. article 15) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 25) ;
- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 35) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 47).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article 5

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :
10 mètres des limites de propriété de l'installation ;
100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance), des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage ne contient pas de sous-produits animaux, cette distance est de 35 mètres ;
35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage ne contient pas de sous-produits animaux, cette distance est de 35 mètres.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions de prévention d'envols des poussières suivantes :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,...), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.