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Arrêté du 21 novembre 1975

Le ministre de l’équipement,

Vu le code de la route, et notamment l’article R. 53-1 (1er alinéa) ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 1961 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs ou passagers des véhicules, modifié par l’arrêté du 28 juin 1973 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie en date du 20 octobre 1975 portant homologation de la norme NF S 72-301 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

Abrogé23 novembre 1985

Créé le 30 novembre 1975 · En vigueur du 24 juin 1977 au 22 novembre 1985

Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes à la norme française NF S 72-302, homologuée par arrêté du 12 mai 1977, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication ou d’importation.

Cette prescription s’applique aux casques qui seront produits ou importés à partir du 1er juillet 1977 et à tous les casques mis en vente à partir du 1er janvier 1978.

Créé le 23 novembre 1985 · En vigueur depuis le 4 mai 1995

Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes :

  • soit aux prescriptions de la norme française NF S72-305, homologuée par décision du 11 septembre 1984, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication;
  • soit aux prescriptions du règlement no 22, amendement 04 de Genève susvisé, relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs et porter les inscriptions et étiquettes prévues aux paragraphes 4 et 5 dudit règlement qui sont indiquées en annexe au présent arrêté.
Ces casques devront aussi porter les éléments de signalisation en matériaux rétroréfléchissants prévus au paragraphe 6.16 dudit règlement.
Toutefois les casques conformes à des réglementations, normes ou spécifications techniques des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, équivalentes du point de vue des performances techniques assurant la protection des utilisateurs, des procédures de contrôle de la qualité et de la signification du marquage apposé sur les casques peuvent être acceptés. Une notification de ces réglementations, normes ou spécifications techniques devra être effectuée en temps utile auprès du ministre en charge de l'industrie et du ministre en charge des transports préalablement à la mise sur le marché des casques concernés de façon à permettre la vérification de l'équivalence indiquée ci-dessus.

Créé le 30 novembre 1975 · En vigueur depuis le 23 novembre 1985

La mise en vente de casques conformes aux prescriptions de la norme française NF S 72-302 portant une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication demeure autorisée jusqu’au 31 décembre 1985. L’emploi de casques conformes à cette norme demeure autorisé.

L’emploi de casques conformes aux prescriptions de la norme NF S 72-301 ou de l’arrêté du 25 janvier 1961 modifié demeure autorisé, sous réserve qu’ils satisfassent aux prescriptions des articles 3 et 5 ci-après.

Créé le 30 novembre 1975 · En vigueur depuis le 23 novembre 1985

Les casques utilisés par les conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route doivent être :

Soit conformes aux prescriptions des articles 1er ou 2 du présent arrêté ;

Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisations homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.

Abrogé24 juin 1977

Créé le 30 novembre 1975

A dater du 1er mars 1976, tous les casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route devront être :
Soit conformes aux prescriptions de l’article 3 du présent arrêté ;
Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisation homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.

Créé le 30 novembre 1975

Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions d’homologation des ensembles d’éléments de signalisation pour les casques des conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route.

Créé le 30 novembre 1975

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux casques utilisés par les militaires et les personnels appartenant aux services de police, de lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Créé le 30 novembre 1975

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 25 janvier 1961

Créé le 30 novembre 1975

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1975.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
MICHEL FEVE.

En vigueur depuis le dimanche 30 novembre 1975

Arrêté du 21 novembre 1975
Article 1
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes