Créé le 30 novembre 1975 · En vigueur depuis le 23 novembre 1985
Les casques utilisés par les conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route doivent être :
Soit conformes aux prescriptions des articles 1er ou 2 du présent arrêté ;
Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisations homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.