Abrogé24 juin 1977
Abrogé par Arrêté du 1 juin 1977 - art. 2
Créé le 30 novembre 1975
A dater du 1er mars 1976, tous les casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route devront être :
Soit conformes aux prescriptions de l’article 3 du présent arrêté ;
Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisation homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.