JORF n°0075 du 29 mars 2024

Arrêté du 21 mars 2024

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 375-2, D. 376-2 et D. 377-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié portant création de la spécialité « conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2018 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Agriculture, Agroalimentaire et Aménagements des espaces » en date du 21 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2024,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une spécialité du baccalauréat professionnel en élevage canin-félin

Résumé Un nouveau bac pro pour s'occuper de chiens et de chats est créé, accessible dans certains établissements.

Il est créé la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel. Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, et sur habilitation pour les établissements relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue, conformément à l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

Article 2

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Définition de la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel

Résumé Cet article explique comment obtenir le baccalauréat pour s'occuper de chiens et chats, en décrivant ce qu'on doit savoir et comment on est évalué.

La spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

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Description des annexes de l'arrêté du 21 mars 2024

Résumé L'article explique ce que contiennent les six annexes de l'arrêté du 21 mars 2024, qui définissent les règles et les épreuves pour obtenir le diplôme.

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation certificatives en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

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Cycle d'études pour la spécialité "conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin"

Résumé Pour devenir pro en élevage de chiens et chats, il faut suivre un programme de trois ans, avec des règles d'admission précises.

Pour la formation initiale scolaire, le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 31 juillet 2018 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

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Horaires et durée de formation en élevage canin-félin

Résumé Les horaires et la durée de formation pour le baccalauréat professionnel en élevage canin-félin sont fixés par des règles spécifiques.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée de la formation en milieu professionnel pour les élèves

Résumé Les élèves font des stages de 14 à 16 semaines, avec des possibilités de stages supplémentaires pour certains.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, sur les deux années du cycle terminal, de 14 à 16 semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel.
Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

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Mobilité des périodes de formation en milieu professionnel

Résumé Les étudiants peuvent faire un tiers de leur stage à l'étranger en Europe.

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

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Sélection des langues vivantes pour l'épreuve obligatoire

Résumé Pour le test de langue obligatoire, le choix est entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 9

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Calendrier des examens agricoles

Résumé Le ministre décide quand s'inscrire et quand passer les examens écrits.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10

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Modalités d'inscription des candidats à l'examen

Résumé Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir entre passer toutes les épreuves d'un coup ou les répartir sur plusieurs sessions, et préciser les épreuves qu'ils veulent passer.

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11

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Conditions d'obtention de la spécialité du baccalauréat professionnel

Résumé Pour avoir le baccalauréat pro, il faut une moyenne d'au moins 10 sur toutes les matières ou à l'épreuve de contrôle, mais sans mention dans ce cas.

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 12

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté devient officiel le 1er septembre 2024.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Article 13

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Première session d'examen pour la spécialité conduite d'activités d'élevage et d'hébergement canin-félin

Résumé Le premier examen pour le bac pro élevage et hébergement de chiens et chats est prévu en juin 2026.

La première session d'examen de la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2026.

Article 14

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Dernière session d'examen pour le baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'entreprise du secteur canin et félin

Résumé Le dernier examen pour le baccalauréat pro en gestion animale est en 2025, puis les anciennes règles disparaissent.

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'entreprise du secteur canin et félin organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, susvisé, aura lieu en 2025.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sera abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 décembre 2011 > > Art. 3, Art. 4 > >

Article 15

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Conditions de présentation à l'examen de la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin »

Résumé Les règles pour repasser l'examen en 2026 après un échec en 2025 seront détaillées dans un futur arrêté.

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté modifié du 19 décembre 2011 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2025 pourront se présenter à l'examen de la session 2026 de la spécialité « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16

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Application territoriale

Résumé Cet arrêté concerne également les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 17

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Charges des directeurs pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Les directeurs concernés doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général des outre-mer, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Nota. - L'intégralité des annexes du présent arrêté est diffusée en ligne sur le site https://chlorofil.fr.